Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.
Art. L160-13
248 / 2503En vigueur depuis le 31 déc. 2006
L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l160-13