Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Art. L172-20
280 / 2503En vigueur depuis le 17 juil. 1992
Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation.
La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en demeure d'avoir à payer.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l172-20