Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section III : Règlement de l'indemnité.
Art. L172-27
286 / 2503En vigueur depuis le 17 juil. 1992
Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel.
Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par lui de payer la totalité de la somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment où l'assuré notifie à l'assureur sa volonté de délaisser.
L'assureur peut, sans préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de propriété.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l172-27