Art. L173-13
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

Art. L173-13

303 / 2503
En vigueur depuis le 17 juil. 1992
Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants : 1° Perte totale ; 2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ; 3° Impossibilité de réparer ; 4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la date des dernières nouvelles.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l173-13