Art. L174-3
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre IV : Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre›Sect. Section I : Assurance sur corps.

Art. L174-3

320 / 2503
En vigueur depuis le 17 juil. 1992
L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l174-3