Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale
Art. L191-7
369 / 2503En vigueur depuis le 16 déc. 2005
Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre.
Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.
Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l191-7