Art. L211-19
Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques›Chapitre Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer›Sect. Section VI : Procédures d'indemnisation.

Art. L211-19

403 / 2503
En vigueur depuis le 19 juin 2008
La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l211-19