Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique›Chapitre Chapitre unique.
Art. L220-4
423 / 2503En vigueur depuis le 21 juil. 1976
Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l220-4