Art. L243-5
Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre IV : L'assurance des travaux de construction›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. L243-5

437 / 2503
En vigueur depuis le 9 juin 2005
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l243-5