Art. L243-7
Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre IV : L'assurance des travaux de construction›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. L243-7

439 / 2503
En vigueur depuis le 9 juin 2005
Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.
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