Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"›Chapitre Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Art. L334-1
659 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité supplémentaire afin de lui permettre de satisfaire rapidement à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, au cas par cas, revoir à la baisse les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de ces entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l334-1