Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel›Sect. Section II : Provisions techniques prudentielles›§ Sous-section 2 : Mesures transitoires
Art. L351-4
675 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l351-4