Art. L351-5
Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel›Sect. Section II : Provisions techniques prudentielles›§ Sous-section 2 : Mesures transitoires

Art. L351-5

676 / 2503
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une déduction transitoire aux provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau des groupes de risques homogènes.
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