Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Chapitre II : Exigences de capital réglementaire›Sect. Section 2 : Minimum de capital requis
Art. L352-5
685 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis, lequel ne peut être inférieur à un seuil plancher absolu.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l352-5