Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte›Chapitre Chapitre IV : Transfert de portefeuille›Sect. Section 2 : Transfert entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Art. L384-3
770 / 2503En vigueur depuis le 8 avr. 2017
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l384-3