Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Art. L400-1
815 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Pour l'application du présent livre, les mots : " en France ", les mots : " la France ", et les mots : " territoire de la République française " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l400-1