Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.›Sect. Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. L422-3
852 / 2503En vigueur depuis le 3 juil. 2008
En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l422-3