Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.›Sect. Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. L422-4
853 / 2503En vigueur depuis le 2 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2029
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l422-4