Art. L422-6
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.›Sect. Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Art. L422-6

855 / 2503
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l422-6