Art. L431-4
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre III : Organismes particuliers d'assurance›Chapitre Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance›Sect. Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat›§ Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.

Art. L431-4

882 / 2503
En vigueur depuis le 1 juil. 1990
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l431-4