Art. L431-7
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre III : Organismes particuliers d'assurance›Chapitre Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance›Sect. Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat›§ Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.

Art. L431-7

885 / 2503
En vigueur depuis le 15 août 1985
Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l431-7