Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre III : Organismes particuliers d'assurance›Chapitre Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance›Sect. Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat›§ Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
Art. L431-7
885 / 2503En vigueur depuis le 15 août 1985
Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l431-7