Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre III : Organismes particuliers d'assurance›Chapitre Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. L432-5
897 / 2503En vigueur depuis le 31 déc. 2016
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l432-5