Art. L441-8
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre IV : Régimes particuliers d'assurance›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.›Sect. Section II : Règles techniques et comptables.

Art. L441-8

906 / 2503
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Lorsqu'une entreprise d'assurance pratique des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation. L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet : a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ; b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.
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