Art. L513-1
Partie Partie législative›Livre Livre V : Distributeurs d'assurances›Titre Titre Ier : Distribution d'assurances›Chapitre Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

Art. L513-1

943 / 2503
En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre : a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ; b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ; 2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € ; 3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l513-1