Art. L513-4
Partie Partie législative›Livre Livre V : Distributeurs d'assurances›Titre Titre Ier : Distribution d'assurances›Chapitre Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

Art. L513-4

946 / 2503
En vigueur depuis le 1 avr. 2022
La demande d'adhésion à l'association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'association d'un dossier complet. Dans le cas où l'association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus d'adhésion peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association. L'association peut notifier sa décision de refus d'adhésion à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3.
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