Art. R*113-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.›Chapitre Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Art. R*113-4

995 / 2503
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r-113-4