Art. R*322-145
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section VII : Tontines.

Art. R*322-145

1513 / 2503
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r-322-145