Art. R*322-146
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section VII : Tontines.

Art. R*322-146

1514 / 2503
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte. La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r-322-146