Art. R111-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. R111-3

986 / 2503
En vigueur depuis le 28 avr. 2017
Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-r111-3