Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation›Chapitre Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Art. R134-2
1125 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, en provision mathématique.
Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des engagements.
Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, la provision mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r134-2