Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique›Chapitre Chapitre unique.
Art. R220-2
1276 / 2503En vigueur depuis le 21 juil. 1976
L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;
2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r220-2