Art. R220-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique›Chapitre Chapitre unique.

Art. R220-4

1278 / 2503
En vigueur depuis le 28 mars 1993
L'assurance doit être souscrite sans limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-r220-4