Art. R220-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique›Chapitre Chapitre unique.

Art. R220-8

1281 / 2503
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat. Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports. Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique. Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r220-8