Art. R250-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.

Art. R250-4

1288 / 2503
En vigueur depuis le 1 janv. 1993
La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment le tarif de l'entreprise d'assurance applicable au risque proposé.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r250-4