Art. R311-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat›Chapitre Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

Art. R311-5

1310 / 2503
En vigueur depuis le 16 mars 2018
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 franchit un seuil qui lui est applicable, parmi ceux mentionnés au I de l'article L. 311-5, elle en informe le collège de supervision dans le mois suivant ce franchissement. Cette personne dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de clôture trimestrielle constatant le dépassement du seuil, pour élaborer un plan préventif de rétablissement dans les conditions prévues à l'article L. 311-5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-r311-5