Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif›Sect. Section I : Règles générales.
Art. R325-12
1545 / 2503En vigueur depuis le 28 juil. 2013
Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r325-12