Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif›Sect. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
Art. R332-1
1562 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.
Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r332-1