Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif›Sect. Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
Art. R332-35
1589 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 343-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r332-35