Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif›Sect. Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
Art. R332-66
1606 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l'article R. 342-1, l'entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r332-66