Art. R332-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif›Sect. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.

Art. R332-8

1577 / 2503
En vigueur depuis le 10 nov. 2008
Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r332-8