Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre IV : Solvabilité des entreprises›Sect. Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie›§ Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Art. R334-13-2
1619 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Au titre de la provision de diversification visée à l'article R. 343-3, l'exigence mentionnée à l'article R. 334-13 est fixée à 1 % de ladite provision. Pour l'application de l'article R. 334-13-1, les frais de gestion sont pris en compte à hauteur de la quote-part de la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire.
Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l'objet de ladite garantie est calculée dans les conditions définies au 1 du e de l'article R. 334-13.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r334-13-2