Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre IV : Solvabilité des entreprises›Sect. Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1›§ Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
Art. R334-21
1624 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l'article R. 334-15.
A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r334-21