Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre IV : Solvabilité des entreprises›Sect. Section VII : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.
Art. R334-31
1626 / 2503En vigueur depuis le 25 oct. 1995
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r334-31