Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises›Sect. Section I : Dispositions générales
Art. R336-3
1637 / 2503En vigueur depuis le 28 juil. 2013
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r336-3