Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre IV : Dispositions comptables et statistiques›Chapitre Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance›Sect. Section 2 : Estimation des éléments d'actifs
Art. R343-12
1669 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La valeur de réalisation des instruments financiers à terme est :
a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'entrant pas dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés, mentionnés aux articles L. 345-2 du présent code, L. 212-7 du code de la mutualité et L. 931-34 du code de la sécurité sociale. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r343-12