Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre IV : Dispositions comptables et statistiques›Chapitre Chapitre V : Comptes consolidés et combinés›Sect. Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés
Art. R345-7
1688 / 2503En vigueur depuis le 24 janv. 2009
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r345-7