Art. R350-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

Art. R350-1

1689 / 2503
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, des dossiers types pour les demandes prévues dans le présent titre, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ces dossiers type sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.
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