Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre II : Exigences de capital réglementaire›Sect. Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Art. R352-31
1750 / 2503En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L. 352-7 est déterminée compte tenu de tous les facteurs pertinents précisés à l'article 289 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Cette prolongation ne peut excéder sept ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r352-31