Art. R353-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre III : Investissements

Art. R353-4

1759 / 2503
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les entreprises d'assurance ne peuvent consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r353-4