Art. R356-20-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes›Sect. Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

Art. R356-20-3

1817 / 2503
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1 sont précisés aux articles 347, 348 et 349 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Afin de pouvoir utiliser un modèle interne conformément aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1, les entreprises du groupe doivent remplir les critères énoncés à l'article 350 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r356-20-3